Prévenir l’exposition au risque RADON : Un enjeux de Santé Publique !

 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore et incolore, qui peut s’infiltrer dans les bâtiments à partir du sol. En raison de son caractère potentiellement dangereux, il est crucial de prendre des mesures préventives pour limiter son exposition, particulièrement dans les lieux de travail.

L’arrêté du 15 mai 2024 définit les règles spécifiques de prévention d’exposition professionnelle au radon provenant du sol, c’est-à-dire du radon ayant une origine environnementale. Il précise également les modalités de mise en place d’une « zone radon » et les vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs. Les dispositions de l’arrêté sont en vigueur depuis le 7 juin 2024.

 


Qu’est-ce que le Radon ?

Le radon provient de la désintégration naturelle de l’uranium présent dans le sol et les roches. Ce gaz peut pénétrer dans les bâtiments par les fissures des fondations, les joints de construction, les conduits et les ouvertures autour des canalisations. Une fois à l’intérieur, le radon peut s’accumuler à des niveaux dangereux, surtout dans les espaces clos et mal ventilés.

Comme le précise l’Article R4451-1 du Code du Travail, l’exposition au radon provenant du sol concerne essentiellement :

  • Les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l’Article L1333-22 du Code de la Santé Publique
  • Dans certains lieux de travail spécifiques, notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains des mines et des carrières

 


Les risques associés au Radon

Le radon est libéré du sol dans l’air où il se désintègre et émet de nouvelles particules radioactives qui, quand on les inhale, vont se déposer sur les cellules des parois des voies respiratoires où elles peuvent endommager l’ADN pouvant provoquer des cancers du poumon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le radon est l’une des principales causes de cancer du poumon. Il est donc essentiel de surveiller et de réduire les niveaux de radon dans les lieux de travail pour protéger la santé des employés.

Le risque radon est à prendre en compte par les employeurs dans leur démarche de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail au rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments ainsi que dans les lieux de travail spécifiques (ex : mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, grottes, tunnels, égouts, galeries ou ateliers en milieu souterrain, …). L’Arrêté du 15 mai 2024 définit les règles spécifiques de prévention d’exposition professionnelle au radon provenant du sol.

 


Mesures de Prévention

Pour réduire au maximum l’exposition au radon, voici quelques recommandations :

  • Évaluation du risque : Réaliser ou faire réaliser des mesures de radon par des professionnels qualifiés « en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité » comme le précise l’Arrêté du 15 mai 2024
  • Amélioration de la ventilation : Assurer une bonne ventilation des locaux, sous-sols, caves et autres espaces fermés où le radon peut s’accumuler
  • Étanchéité des bâtiments : Réparer les fissures dans les fondations et les murs, sceller les joints de construction et les ouvertures autour des canalisations
  • Surveillance régulière : Effectuer des mesures de radon régulièrement pour s’assurer que les niveaux restent inférieurs aux seuils recommandés

 


Actualités : Arrêté du 15 Mai 2024

L’arrêté du 15 mai 2024 introduit de nouvelles directives pour la gestion du risque radon dans les lieux de travail.

Évaluation et réduction du risque radon :

  • Mesurages : En fonction des résultats de l’évaluation du risque radon, réalisée selon les principes généraux de prévention mentionnés à l’Article L4121-2 du code du travail, le mesurage mentionné à l’Article R4451-15 du même code pour déterminer la concentration d’activité du radon dans l’air d’un lieu de travail est réalisé en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité mentionné à l’Article R1333-30 du Code de la Santé Publique. Les résultats de ce mesurage doivent être représentatifs de la moyenne annuelle du niveau de radon dans le lieu ou les locaux de travail pour pouvoir être comparés au niveau de référence fixé à l’Article R4451-10 du Code du Travail.
  • Interprétation, Plan d’actions et Traçabilité : Lorsque la concentration d’activité du radon dans l’air d’un lieu ou de locaux de travail situés à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un lieu de travail spécifique mentionné à l’Article R. 4451-4 du Code du Travail dépasse le niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle fixé à l’Article R4451-15 du même code, l’employeur établit un plan d’actions et en assure la traçabilité. Il engage les mesures de réduction de l’exposition mentionnées au II de l’Article R4451-18 du même code en commençant par celles qui peuvent être prises sans délai. Ces mesures de réduction comportent notamment l’amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon ou du renouvellement d’air des locaux. Pour un lieu de travail spécifique, les mesures de réduction de l’exposition sont à adapter au cas par cas selon les spécificités du type de lieu.
  • Délais : L’employeur dispose d’un délai maximum de trois ans pour s’assurer de l’efficacité des mesures de réduction pérennes mentionnées au I et pour garantir que la concentration d’activité du radon dans l’air reste en deçà du niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle qui constitue le niveau de référence fixé à l’Article R4451-10 du Code du Travail. Si le niveau dépasse 1 000 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, l’employeur engage sans délai des mesures de réduction pour abaisser, au maximum dans les douze mois, la concentration d’activité du radon en dessous de ce niveau.
  • La “Zone Radon” : En cas d’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de réduction mentionnées au I, ou d’abaisser, dans un délai maximal de trois ans, la concentration d’activité du radon en deçà du niveau de référence, l’employeur procède à la mise en place d’une «zone radon» mentionnée à l’Article R4451-23 du Code du Travail et des dispositions renforcées conformément au titre II du présent Arrêté. L’employeur notifie cette situation à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en communiquant les résultats des mesurages du radon selon les modalités définies par cet Institut conformément au II de l’Article R4451-17 du même code.

 

Dispositif renforcé pour la protection des travailleurs exposés au Radon :

  • Détermination de la “Zone Radon” : L’employeur procède, conformément au III de l’article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l’Article R4451-112 du Code du Travail qu’il a préalablement désigné, à la détermination de la «zone radon» mentionnée à l’Article R4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l’Article R4451-10 du même code.
  • Définition de la “Zone Radon” : La délimitation de la «zone radon» coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.
  • Vérification initiale : Lorsque la «zone radon» définie à l’article 4 est délimitée, l’employeur fait réaliser une première vérification par son conseiller en radioprotection ou par un intervenant spécialisé supervisé par ce dernier pour s’assurer qu’aucun lieu de travail attenant à la zone délimitée pour le risque radon ne contienne une concentration d’activité du radon supérieure au niveau de référence. La vérification peut être effectuée dans un premier temps avec des appareils de mesure en continu du radon. Elle est validée par des appareils de mesures intégrées du radon dans les conditions de l’article 2 du présent arrêté.
  • Programme de vérifications périodiques : Si cette première vérification valide la délimitation de la «zone radon», l’employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, établit un programme de vérifications périodiques en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, en tenant compte de l’activité et des conditions de travail dans la «zone radon» et, le cas échéant, dans les lieux de travail attenants. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Dans les bâtiments, ce délai ne peut excéder un an lorsque le niveau de concentration d’activité du radon dans l’air est supérieur au niveau de 1 000 becquerels par mètre cube.
  • Mesurage continu : Si la situation le permet, à la place du programme de vérifications périodiques mentionné au II, l’employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, peut mettre en place un mesurage en continu du radon lorsque les travailleurs sont présents dans la zone.
  • Vérification : A l’issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail ou de l’aménagement du lieu de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs, une vérification est réalisée dans les conditions du I du présent article.
  • Information et Traçabilité : L’employeur consigne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l’Article L4644-1 du Code du Travail.
  • Signalisation : La signalisation mentionnée à l’Article R4451-24 du Code du Travail pour la «zone radon» est établie conformément aux dispositions de l’annexe du présent arrêté. Dans les bâtiments, une fiche d’information sur le risque radon accompagnée d’un schéma précisant notamment les limites de la «zone radon» et les consignes de sécurité à respecter pour y accéder est affichée de manière visible aux accès de la «zone radon».
  • La “Zone Radon Intermittente” : La délimitation de la «zone radon» peut être intermittente dans le cadre d’une opération, définie à l’Article R4511-4 du Code du Travail, lorsque les conditions suivantes peuvent être établies : Les conditions d’aération ou de ventilation de la «zone radon» ou toute autre condition adaptée à la situation mises en place pour l’opération permettent de réduire la concentration d’activité du radon à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l’Article R4451-10 du Code du Travail ; Pour garantir que les conditions précitées sont respectées, en fonction de l’étendue de la «zone radon» et de l’opération, un ou plusieurs appareils de mesure en continu permettant une lecture directe du niveau de radon sont mis en fonctionnement au plus près de l’opération ; Le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon, est présent avant le début de l’opération et vérifie ponctuellement pendant l’opération que les conditions pré mentionnées sont respectées. Dans ces conditions, l’employeur ayant mis en place la «zone radon» mentionnée à l’article 3, après avis de son conseiller en radioprotection, peut suspendre temporairement la «zone radon» afin que les travailleurs réalisent l’opération sans mettre en œuvre une prévention spécifique du risque radon.
  • Surveillance continue : La délimitation de la «zone radon» peut être intermittente dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle régulière lorsque l’employeur est en mesure de justifier, avec le concours de son conseiller en radioprotection, par une surveillance à l’aide d’appareils de mesure en continu, que la concentration d’activité du radon est maintenue à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l’Article R4451-10 du Code du Travail lorsque les travailleurs concernés sont présents.
  • Information complémentaire à la signalisation : Lorsque la «zone radon» est rendue intermittente, l’employeur affiche une information complémentaire à la signalisation prévue à l’article 6, mentionnant, de manière visible à chaque accès de la «zone radon», la suspension de la zone pendant le temps de l’opération ou de l’activité professionnelle, en tenant compte des recommandations de l’annexe du présent arrêté.
  • Évaluation individuelle : En cas d’impossibilité d’établir une «zone radon intermittente», l’employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, réalise, préalablement à l’accès de tout travailleur en «zone radon», l’évaluation individuelle mentionnée à l’Article R4451-53 du Code du Travail. L’évaluation individuelle prend en compte les mesurages réalisés à l’article 2 et peut être complétée par des mesurages plus précis pour connaître la concentration d’activité du radon dans l’air d’un lieu ou de locaux de travail pendant la période d’occupation prévue par des travailleurs. Ces mesurages complémentaires sont effectués au moyen d’appareils de mesure en continu du radon, mis en œuvre par le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, par un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon.
  • Surveillance : Si les résultats de l’évaluation individuelle préalable concluent que le travailleur est susceptible d’être exposé à une dose efficace supérieure à 6 millisieverts sur 12 mois glissants due au radon provenant du sol, l’employeur considère le travailleur comme «exposé au radon» et met en œuvre la surveillance dosimétrique individuelle prévue à l’Article R4451-65 du Code du Travail et le suivi individuel renforcé prévu à l’Article R4451-82 du même code. Le médecin du travail, avec le cas échéant l’appui technique du conseiller en radioprotection ou tout autre expert en calcul de dose, détermine la dose efficace issue de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur exposé au radon et l’enregistre dans le Système d’Information et de Surveillance de l’Exposition aux Rayonnements Ionisants (SISERI).

 


Textes de référence

Les textes de référence sont :

  • L’Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d’une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
  • L’analyse de l’Arrêté Radon du 15 mai 2024 par la Société Française de RadioProtection (SFRP)

 


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