Le 4 août dernier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision et validé l’essentiel du texte. (Lire le texte ici.)
Les Sages ont censuré cinq mesures secondaires : deux sur le fond consacrées au dialogue social dans les entreprises franchisées et aux locaux syndicaux, et trois sur la forme.
Le titre V « Moderniser la médecine du travail », de cette loi n’a fait l’objet d’aucune observation.
Le Président de la république disposait de 15 jours pour procéder à la promulgation de cette loi. Cette dernière a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016 :
> Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
et… tableau comparatif actualisé après la publication de la loi
Parmi les principales modifications :
Tout travailleur continue à bénéficier d’un suivi de son état de santé mais en l’absence de risque particulier ( liste sera définie par décret), il s’agira d’une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche, sous l’autorité du médecin du travail, par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier. Tout travailleur qui déclarera à l’occasion de cette visite être travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité sera alors dirigé vers le médecin du travail pour un suivi médical adapté.
En présence de certains risques professionnels, l’employé bénéficiera d’un suivi médical renforcé : la visite médicale d’embauche sera alors réalisé avant l’embauche par un médecin du travail.
Pour le suivi des travailleurs de nuit la périodicité ne sera plus nécessairement de 6 mois mais laissé à l’appréciation du médecin du travail.
Les travailleurs temporaires et les travailleurs en CDD devront bénéficier d’un suivi médical de même périodicité que les employés en contrat à durée indéterminée.
L’employeur devra désormais consulter les délégués du personnel pour les reclassements en lien avec les accidents ou maladie non professionnels ( jusqu’à présent cette consultation ne concernait que les accidents et maladie professionnels)
Le médecin du travail statuera également dans ce cadre là sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. Dans certains articles du Code du travail, le terme de capacité remplace le terme d’aptitude.
L’employeur pourra désormais rompre le contrat de travail dès l’instant que le médecin du travail aura noté sur son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Jusqu’à présent l’employeur devait tout de même rechercher un reclassement même dans ce cadre là, ce qui était bien sûr dénué de bon sens…
L’avis d’inaptitude du médecin du travail devra être accompagné de conclusions écrites.
Si l’employeur ou le travailleur conteste l’avis, les propositions ou conclusions du médecin du travail, il pourra désormais saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire sera directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informera le médecin du travail.
Jusqu’à présent ces contestations étaient portés devant l’inspecteur du travail qui sollicitait l’avis du médecin inspecteur du travail mais il n’était pas obligé de suivre son avis. C’était donc un non médecin qui rendait un avis à la place du médecin du travail. Par ailleurs le médecin du travail n’était pas nécessairement informé de la contestation de son avis…